Les dossiers de soutenance sont instruits par l’école doctorale dans le respect de la procédure instaurée par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.

 

 

1 ‐ Autorisation de la soutenance de thèse

La recevabilité du dossier de soutenance de thèse suppose que le doctorant a rempli les prérequis fixés par l’école doctorale relatifs, d’une part, à la validation de l’ensemble des éléments de la formation doctorale et, d’autre part, aux règles de mise en forme et de rédaction de la thèse.

L’autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.

Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d’établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l’une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse.

Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-économique qui n’appartiennent pas au monde universitaire, un troisième rapporteur, reconnu pour ses compétences dans le domaine, peut être désigné sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse.

Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux rapporteurs sont extérieurs à l’école doctorale et à l’établissement du doctorant. Ils peuvent appartenir à des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou à d’autres organismes étrangers.

Les rapporteurs n’ont pas d’implication dans le travail du doctorant.

Les rapporteurs font connaître, au moins quatorze jours avant la date prévue pour la soutenance, leur avis par des rapports écrits ; sur cette base, le chef d’établissement autorise la soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury et au doctorant avant la soutenance.

Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l’intérieur de l’établissement ou des établissements bénéficiant d’une accréditation conjointe.

2 ‐ Composition du jury de thèse

La composition du jury de thèse est proposée par le directeur ou les co‐directeurs de thèse, après concertation avec le doctorant.

Le jury de thèse est désigné par le chef d’établissement après avis du directeur de l’école doctorale et du directeur de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre quatre et huit. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l’école doctorale et à l’établissement d’inscription du doctorant.

Les personnalités sont choisies en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle dans le champ de recherche concerné, sous réserve des dispositions relatives à la cotutelle internationale de thèse définies au titre III de l’arrêté du 25 mai 2016.

Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou personnels assimilés au sens de l’article 6 du décret n° 92-70 relatif au Conseil national des universités et de l’article 5 du décret n° 87-31 pour les disciplines de santé, ou d’enseignants de rang équivalent qui ne relèvent pas du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

3 ‐ Déroulement de la soutenance de thèse

La soutenance a lieu dans l’Etablissement d’inscription du doctorant ; elle est publique.

Sur demande motivée du directeur de l’école doctorale, une dérogation peut être accordée à titre exceptionnel par le chef d’établissement d’inscription sur le lieu de soutenance ou sur le caractère public de la soutenance.

Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent.

Le directeur de thèse participe au jury, mais ne prend pas part à la décision. Lorsque plusieurs établissements sont accrédités à délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné par les chefs des établissements concernés dans les conditions fixées par la convention mentionnée à l’article 5 de l’arrêté du 25 mai 2016.

4 ‐ Titre de docteur

L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury.

Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du doctorant, leur caractère novateur, l’aptitude du doctorant à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d’exposition. Le jury peut demander des corrections conformément à l’article 24 de l’arrêté du 25 mai 2016. Lorsque les travaux correspondent à une recherche collective, la part personnelle de chaque doctorant est appréciée par un mémoire qu’il rédige et présente individuellement au jury.

A titre exceptionnel, et à l’exception de son président, les membres du jury peuvent participer à la soutenance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats. Le rapport de soutenance est communiqué au candidat dans le mois suivant la soutenance.

Le diplôme ou l’attestation de diplôme de docteur est délivré après dépôt auprès de l’établissement d’inscription du manuscrit de la thèse et/ou d’un exemplaire sur support électronique.